Ajournement de la faillite (art. 725a CO) - La décision du juge

Si le juge, au vu des éléments positifs et de la possibilité réaliste de l’assainissement, peut octroyer un ajournement de la faillite, tout en prenant les mesures propres à la conservation de l’actif encore disponible. Il va désigner un curateur et lui ordonner des tâches de surveillance ou même de gestion de la débitrice qui peuvent être très précises ou bien aussi assez générales. Un jugement peut par exemple statuer sur les tâches suivantes du curateur :

  • Surveiller le déroulement des activités de la société en ajournement de la faillite (débitrice)
  • Analyser et vérifier la faisabilité  d’un plan d’assainissement
  • Prendre toutes mesures utiles à la conservation des actifs de la débitrice
  • Contrôler/surveiller que les charges d’exploitation sont couvertes
  • Veiller à l’égalité de traitement des créanciers
  • Donner son approbation aux décisions du conseil d’administration qui sortent de la gestion des affaires courantes (par exemple pour un investissement ou désinvestiment important)
  • Informer les créanciers anciens et futurs de l’existence de la mesure d’ajournement de la faillite
  • Faire un rapport dix jours avant l’échéance de l’ajournement
  • Informer sans délai le tribunal au cas où les perspectives d’assainissement s’avéreraient inexistantes, ou si les charges d’exploitation ne sont plus couvertes par l’exploitation courante ou d’autres moyens

Le juge est libre dans son choix du curateur. Outre les compétences professionnelles, l’indépendance du curateur de la débitrice est certainement un critère majeur dans son choix.

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