Nouveau droit comptable – allégements pour les PME? - PME au-delà du seuil de chiffre d’affaires de CHF 500’000

Dans ce contexte, la notion de PME n’est réellement pas adéquate pour toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à CHF 500 000 mais qui n’atteignent pas les valeurs seuils 20/40/250. En effet, cette délimitation englobe vers le haut également des entreprises d’une taille considérable. Pour ces dernières, les changements seront avant tout d’ordre formel alors que, sur le plan matériel et de transparence, pratiquement rien n’a changé, étant donné que les réserves latentes arbitraires ne sont pas bannies de la présentation des comptes pour des raisons liées au principe déterminant pour le droit fiscal (1).

Bases et principes de la présentation des comptes : On peut déplorer que la clause générale de l’article 958, al. 1, COrév, qui prévoit que les comptes doivent présenter la situation économique de l’entreprise de façon qu’un tiers puisse s’en faire une opinion fondée, demeure en réalité sans grande portée (2). En effet, elle peut être contournée par le biais de la marge de manœuvre qui subsiste en matière de réserves latentes arbitraires. Le rapport de gestion doit être soumis dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice à l’organe ou aux personnes qui ont la compétence de l’approuver (art. 958, al. 3, COrév). Dorénavant, toutes les entreprises soumises à l’obligation de tenir une comptabilité devront également vérifier elles-mêmes leur capacité à poursuivre l’exploitation. En l’occurrence, il s’agit d’évaluer la possibilité de la continuation de l’exploitation dans les douze mois qui suivent la date du bilan (art. 958 a, al. 2, COrév), ce que prévoit une disposition des IFRS (3). Lorsque la poursuite de l’activité n’est pas envisageable, les comptes doivent être établis sur la base des valeurs de liquidation et également des provisions doivent être constituées pour couvrir les charges liées à la cessation d’activité. La cessation de l’exploitation et la situation patrimoniale doivent être commentées dans l’annexe. Les entreprises soumises à l’obligation de tenir une comptabilité doivent procéder à la délimitation périodique et au rattachement des charges et des produits si les produits nets des ventes des biens et des prestations de services ou les produits financiers dépassent CHF 100’000 (art. 958 b, al. 2, COrév). L’article 958 c COrév énumère les principes régissant l’établissement régulier des comptes. Le principe de «prudence» est judicieux, malgré la possibilité de pouvoir créer des réserves latentes: il vise à empêcher toute surévaluation des actifs et sous-évaluation des passifs. En cas de doute, on choisira la moins favorable des deux évaluations potentielles. Mais comme les réserves latentes arbitraires nuisent à la continuité, le principe selon lequel la présentation et l’évaluation se font toujours selon les mêmes bases reste lettre morte (4). L’exigence d’adapter la présentation des comptes aux particularités de l’entreprise et de la branche est également formulée (art. 958 c, al. 3, COrév). Ainsi, un laboratoire, par exemple, dont les brevets constituent les seules immobilisations incorporelles qu’il détient devrait intituler le poste du bilan «brevets» et non «immobilisations incorporelles».

Théoriquement, l’actif est défini de manière irréprochable : il comprend les éléments du patrimoine dont l’entreprise peut disposer en raison d’événements passés, dont elle attend un flux d’avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant (art. 959, al. 2, COrév). Cette définition permet aussi d’inscrire au bilan des actifs élaborés par l’entreprise elle-même pour autant qu’ils remplissent les critères prescrits. Le principe de traçabilité des enregistrements comptables (cf. art. 957 a, al. 2, ch. 5, COrév) devrait suffire ici à empêcher que des dépenses qui ne constituent pas des actifs transférables ou réalisables soient inscrites au bilan. Les dettes doivent être clairement décrites (art. 959, al. 5, COrév) et sont à comptabiliser à leur valeur nominale (art. 960 e, al. 1, COrév). L’évaluation des provisions est également réglée (art. 960 e, al. 2, CO). Toutefois, étant donné que les provisions servent par exemple à «assurer la prospérité de l’entreprise à long terme» ou peuvent être constituées en prévision de mesures de «remise en état d’immobilisations corporelles» et qu’en outre, les provisions qui ne se justifient plus ne doivent pas obligatoirement être dissoutes (art. 960 e, al. 3 et 4, COrév), la constitution et la dissolution de réserves latentes est possible sans autres formalités. La nécessité d’indiquer les valeurs de l’exercice précédent (art. 958d, al. 2, COrév) s’applique désormais à toutes les entreprises soumises à l’obligation de tenir une comptabilité et non plus aux seules sociétés anonymes.

Monnaie et langue : Alors que la comptabilité peut être tenue dans la monnaie fonctionnelle au lieu de la monnaie nationale, une conversion dans la monnaie nationale est prescrite pour la présentation des comptes. Les cours de conversion doivent être mentionnés et éventuellement commentés (cf. art. 958 d, al. 3 et 4). Le fait de ne pas renvoyer en l’espèce à des méthodes de conversion reconnues constitue une certaine lacune (5).

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