NPO's - exige le droit comptable lors de l'application de RPC 21 encore un bouclement parallèle? - Approche sommaire entre droit comptable et RPC

Sur le plan de la transparence, les Swiss GAAP RPC prévalent toujours sur le nouveau droit comptable, et cela même si la plupart des titulaires du label de qualité Zewo, en raison de leur taille, doivent uniquement appliquer les RPC fondamentales. Ainsi, la RPC 21 garantit par exemple que les informations qui sont tout d’abord pertinentes pour les donateurs et au bailleurs de fonds (par exemple les coûts administratifs, les dépenses de collecte de fonds, les indémnités des organes directeurs suprêmes, les transactions avec les organisations ou personnes proches) soient publiées en annexe.

De plus, dans le calcul de variation de capital, on rend compte de la nature des fonds affectés et de leur utilisation adéquate – ce qui complète de manière optimale la demande de transparence de l’art. 958c CO. Inversement, l’organisation concernée doit veiller dans l’annexe à ce que toutes les informations exigées en plus par l’art. 959c, alinéa 2 CO, inhabituelles pour les organisations à but non lucratif, soit présentes dans la clôture des comptes selon la RPC 21 (participations propres, options de collaborateurs) dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour la NPO. Pour le petit nombre de NPO avec obligation de contrôle ordinaire, s'ajoutent aussi la divulgation des informations relatives aux honoraires versés à l'organe de révision ainsi que la constitution de groupes pour les engagements portant intérêts à long terme (art. 961a CO).

Avant tout, les plus grandes différences existent dans le bilan, notamment au passif: la RPC 21 statue deux catégories de capital spécifiques aux NPO, qui ne sont pas désignées comme telles dans le nouveau droit comptable. Alors que l’on peut disposer librement du «capital de l’organisation» dans le cadre du but général de l’organisation, le «capital des fonds» est soumis à une affectation spécifique, en règle générale définie par des tiers.

L’art. 959, alinéa 7 CO accepte cette particularité dans la mesure où les fonds propres sont répartis en fonction de la forme juridique.

Les problèmes sont peu nombreux pour le compte d’exploitation, car les règles de la RPC 3 concernant la répartition ne contredisent pas les dispositions du droit des obligations. Ceci à condition que l’on ne fasse pas usage du droit d’option dans la RPC 21 et que des désignations auto-définies resp. inhabituelles soient utilisées pour chaque poste. Attention: une comptabilité de trésorerie pure selon la RPC 21/3 ne sera plus admise pour la plupart des titulaires du label de qualité Zewo en raison des restrictions de l’art. 957, alinéa 2 CO! Seules les petites associations qui ne sont pas obligées de s’inscrire au registre du commerce peuvent encore faire usage de ce droit d’option. Par contre, l’intégration des mouvements de fonds dans le compte d’exploitation ne contredit pas le DC, si le bénéfice annuel est inscrit séparément avant les affectations.

Finalement on peut dire que les NPO qui présentent leurs comptes conformément au label de qualité Zewo ne doivent pas craindre de nouveaux gros obstacles. D’un point de vue pratique également, des comptes annuels selon RPC, qui ne seraient pas en conformité avec les comptes annuels établis selon le droit commercial, n’auraient pas de sens pour les NPO d’utilité publique tant que celles-ci sont exonérées d’impôts. Ceci en prenant en compte le fait que même les institutions de prévoyancene doivent établir qu’une seule clôture des comptes d’après l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, à savoir celle selon Swiss GAAP RPC 26 (cf. art. 47 OPP2).

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