Ajournement de la faillite (art. 725a CO)

Au moment où il ressort du bilan d’une société anonyme (ou également sàrl ou coopérative) qu’elle est surendettée - en évaluant ses actifs et passifs à la valeur d’exploitation et à la valeur de liquidation - et sans mesures d’assainissement financier immédiat, comme par exemple un apport de fonds ou une déclaration de postposition par un créancier, l'organe compétent doit en aviser le juge. Dans la pratique, une situation de surendettement n’arrive généralement pas du jour au lendemain.

Avant le surendettement, la société a habituellement un problème de rendement et avant le problème de rendement il y a souvent un problème stratégique dû à une mauvaise évaluation du développement de l’environnement de l’entreprise et de ses produits. La substance de l’entreprise diminue d’une manière insidieuse, la capacité de rendement devient très fragile et faible, ce qui abouti aussi à des problèmes de liquidité. Souvent les entreprises qui ont connu un passé couronné de succès ignorent certains signaux d’alarmes et une évaluation négative des affaires et perdent ainsi leur compétitivité.

Si dans une situation de crise d’entreprise les propriétaires ont les moyens de faire des apports de liquidités et de redresser la situation, la crise peut être surmontée généralement sans trop de dégâts. Mais comme une crise arrive rarement seule, les propriétaires de l’entreprise ont souvent juste au moment ou il faudrait faire un apport de fonds substantiel également des problèmes financiers au niveau de leur fortune privée. Il peut aussi être le cas qu’on a déjà fait des efforts considérables et qu’on ne veut pas prendre le risque de perdre encore plus. C’est, en fait, la situation typique d’une PME en crise qui se trouve tout à coup dos au mur. A ce moment, les trois possibilités suivantes restent en principe ouvertes :

  1. Envisager une procédure concordataire selon art. 293 et ss LP (Lois fédérales sur la poursuite pour dettes et de la faillite)
  2. Dépôt du bilan et requête d’ajournement de la faillite
  3. Dépôt du bilan en attendant la prononciation de la faillite par le juge

La deuxième solution n’est en fait pas très connue et souvent ignorée comme moyen envisageable. C’est très dommage, car le législateur prévoit dans l’art. 725a explicitement la possibilité de l’ajournement de la faillite. C’est une voie à part qui est complètement en dehors des possibilités plutôt compliquées et très formelles de la LP (procédure concordataire). Néanmoins il ne faut pas se faire des illusions et penser que cette variante est dans tous les cas possible. L’idée de la disposition est uniquement d’éviter une faillite si une entreprise est sur le fond bien assainissable. L’ajournement est ainsi  un moratoire et offre un délai supplémentaire à la société surendettée pour se rétablir financièrement et éviter une liquidation forcée et définitive par la faillite.

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