PME-Accounting et le droit comptable - Etablissement des comptes annuels selon une norme supérieure

Dans le sens d’un « Accounting » orienté vers des informations de performance et de controlling, l’application de règles comptables selon une norme supérieure, basée sur le principe de « True and Fair View » peut aussi être très utile pour une PME. A l’instar de modifications stratégiques, comme une transmission d’entreprise ou une vente, des comptes annuels qui démontrent directement une situation économique plus réelle, sont très importants. Si ces informations sont encore confirmées par des comptes annuels officiels, attestés par un expert-réviseur agréé, c’est un avantage considérable et qui facilite également la détermination de la valeur de l’entreprise.

Le cadre de base du DC est en définitive assez compatible avec un standard supérieur comme par exemple Swiss GAAP RPC (et en particulier les RPC fondamentales). Les dispositions concernant les structures minimales du bilan et du compte de résultat sont pratiquement identiques. Au niveau de l’annexe, par contre, il en résulte effectivement des différences. En fait, l’annexe du droit comptable demande des indications supplémentaires au niveau de la transparence qui sont dues à la possibilité explicite de pouvoir constituer des réserves latentes – ce qui n’est pas possible et ni approprié dans un bouclement selon SGR. Les différences concernant la présentation des comptes sont plutôt à trouver dans les détails et au niveau de quelques dispositions particulières du droit commercial. Une comparaison point de vue présentation du bilan, du compte de résultat et de l'annexe des deux concepts peut être trouvée également sous le titre « CH-Accounting ».

Des différences matérielles entre le DC et les SGR découlent surtout de la possibilité explicite de pouvoir créer, au niveau du droit commercial, des réserves arbitraires par le débit du résultat effectif et de pouvoir les dissoudre à tout moment par le crédit, respectivement l’augmentation arbitraire du résultat effectif. Ceci n’est pas possible au niveau des comptes annuels établis selon la norme SGR. Par conséquent, une dérogation contre le principe de périodicité est tolérée au niveau du DC –  pourvu que, comme déjà mentionné auparavant, des indications complémentaires au niveau du compte de résultat et de l’annexe sont faites. Toutes les différences de résultat entre le DC et SGR doivent être identifiées et corrigées dans une réconciliation DC – SGR.

L’application des RPC fondamentales est possible dès lors que, au cours de deux exercices successifs, deux des critères suivants ne sont pas dépassés :

  • Total du bilan CHF 10 millions
  • Chiffre d’affaires CHF 20 million
  • 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle

Autrement des „RPC-Light“ n’existent pas.  En appliquant seulement les règles des RPC fondamentales, il faut respecter strictement tous les règles y relatives. Le concept RPC est à voir et à appliquer comme système et méthode intégrale.

Lors d’une application volontaire de SGR et si le seuil des valeurs du droit commercial de CHF 20 millions, chiffres d’affaires de CHF 40 millions et 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle ne sont pas atteints, une révision ordinaire n’est pas nécessaire (voir Kurt Schülle dans L’EXPERT COMPTABEL SUISSE 1-2/2012, page 39). Dans le cas où les conditions selon l’art. 962 CO du DC sont remplis et l’établissement des états financiers selon une norme comptable supérieure est légalement imposé, ces états financiers doivent être audités par un expert-réviseur agréé et sont soumis à un audit ordinaire.

Dans le cas où le seuil des RPC fondamentales est dépassé, tous les standards RPC doivent être appliqués. Pour des PME plus grandes, les directives suivantes peuvent être encoreappopriées:

  • No. 15 – Transactions avec des parties liées (related parties)
  • No. 16 – Engagements de prévoyance
  • No. 17 – Stocks
  • No. 18 – Immobilisations corporelles
  • No. 20 – Dépréciation d’actifs
  • No. 23 – Provision

La détermination du bénéfice imposable doit toujours être faite selon un bouclement de base suivant le DC. Cela également, si un bouclement SGR doit être établi obligatoirement (Dual-Reporting).

Sur des corrections de bénéfice, qui résultent des différences entre les valeurs NDC et SGR, des impôts différés sur le bénéfice doivent être pris en considération au niveau du bouclement SGR.

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